<57>2o Et que ce secours désiré du Roi ne soit pas disproportionné aux forces de son armée.

3o Que les deux cours impériales en promettent le double au Roi.

4o Que les deux Impératrices s'engagent à tenir chacune, pour le moins, un tel corps de leurs troupes en état mobile et prêt à marcher au secours de Sa Majesté, d'un côté sur les frontières de Prusse, et de l'autre en Bohême.

5o Qu'elles s'obligent à faire participer le Roi des prisonniers, dépouilles et conquêtes qu'elles feront, ensemble ou séparément, sur l'agresseur et par là ennemi commun.

XII.

Par rapport à ce dernier point et partage de conquêtes à faire, les ministres plénipotentiaires du Roi auront à demander au ministre de Russie les offres de sa souveraine, et à déclarer relativement à l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, qu'en tout cas et si cette princesse, de nouveau attaquée par le roi de Prusse, parvenait à reconquérir non seulement la Silésie et la comté de Glatz, mais aussi à resserrer cet agresseur dans des bornes plus étroites, le roi de Pologne, comme électeur de Saxe, s'en tiendrait au partage stipulé entre elle et Sa Majesté par la convention signée à Leipzig le 18 mai 1745, dont le résident Pezold a reçu la copie par une lettre ministériale du 14 novembre de la même année; excepté le troisième degré de partage y défini, dont Sa Majesté ne saurait se contenter, puisqu'en cas que l'Impératrice-Reine ne pût parvenir qu'à conquérir, outre la comté de Glatz, toute la Silésie, de même que la principauté de Crossen, avec le cercle de Züllichau et les fiefs de Bohême possédés par le roi de Prusse en Lusace, il faudrait accorder éventuellement au Roi, électeur de Saxe, une part plus considérable à ces conquêtes que ladite principauté, le cercle et les fiefs; sur quoi, Sa Majesté attendra les offres de la cour de Vienne, et y fera négocier par le comte de Loss, souhaitant seulement que celle de Russie s'emploie à faire