A.
Points d'un traité de commerce.
1° Le commerce sera libre entre les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes, et il leur sera permis de trafiquer dans tous les ports et toutes les rades de l'autre avec la même liberté et de la même manière que font les sujets des puissances amies et des plus favorisées, nommément ceux de France, d'Angleterre et de Hollande, d'exposer en vente leurs marchandises, de réparer des dommages qu'ils pourront souffrir par les tempêtes ou autrement, et d'acheter tout ce dont ils auront besoin pour la nourriture et pour le radoub. Ils ne seront assujettis de part et d'autre à de plus grands droits que ceux que paient les nations amies et les plus favorisées. Ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et franchises, tant par rapport à leurs personnes qu'à leur religion, dont jouissent ces nations et particulièrement l'anglaise et la hollandaise.
2 ° Comme le plus grand obstacle que rencontre le commerce des sujets prussiens dans les échelles du Levant, consiste dans le danger que courent les vaisseaux de la part des corsaires de Barbarie, et que, par cette raison, ce commerce n'a pu acquérir jusqu'ici un degré suffisant pour pouvoir rapporter les faux-frais qu'exigent les conventions particulières à faire avec les régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, la Sublime Porte prendra sous sa protection spéciale, aussi longtemps que subsistera le traité à faire, le commerce et les vaisseaux, personnes et effets des sujets de Sa Majesté le roi de Prusse et emploiera son autorité auprès des susdites régences pour les obliger à respecter le passe-port et le pavillon prussien et de s'abstenir de toute insulte et violence contre les vaisseaux qui en seront munis.
3 ° Au cas que Sa Majesté le roi de Prusse jugeât dans la suite convenable d'envoyer un ministre caractérisé à la Sublime Porte, on lui accordera toutes les distinctions, honneurs, prérogatives et franchises dont jouissent actuellement les ministres de l'Empereur, de France et d'Angleterre. De plus, il sera permis aux commerçants prussiens d'avoir leurs propres consuls dans toutes les échelles du Levant où d'autres nations européennes en entretiennent, et on laissera agir les consuls<23> prussiens des mêmes honneurs, immunités, prérogatives et distinctions qu'on accorde à ceux des nations les plus favorablement traitées dans le commerce, nommément aux Français, aux Anglais et aux Hollandais.
4° Le traité durera dix ans, à compter du jour de la signature ou de l'échange des faits des ratifications, et avant que ce terme soit écoulé, on conviendra aimablement pour le renouveler.
5° L'échange des ratifications de ce traité se fera à Constantinople dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il faire se peut.