<18> d'une fois la république; il en fut question l'année deux cent soixante-sept de la fondation. Ces dissensions, auxquelles le sénat faisait diversion par quelques guerres, mais qui se réveillaient toujours, continuèrent jusqu'en l'année trois cent.

Rome reconnut enfin la nécessité d'avoir recours à des lois qui pussent satisfaire les deux partis; on envoya à Athènes Sp. Postumius Albus, A. Manlius et P. Sulpicius Camérinus, pour y compiler les lois de Solon. Ces ambassadeurs, à leur retour, furent mis au nombre des décemvirs; ils rédigèrent ces lois, qui furent approuvées du sénat par un arrêt, et du peuple par un plébiscite; on les fit graver sur dix tables de cuivre, et l'année d'après on y en ajouta encore deux autres; ce qui forma un corps de lois, si connu sous le nom de celui des Douze Tables.

Ces lois limitaient la puissance paternelle; elles infligeaient des punitions aux tuteurs qui fraudaient leurs pupilles; elles permettaient de léguer son bien à qui l'on voudrait. Les triumvirs ordonnèrent, depuis, que les testateurs seraient obligés de laisser le quart de leur bien à leurs héritiers; et c'est l'origine de ce que nous appelons la légitime.3

Les enfants posthumes nés dix mois après la mort de leurs pères étaient déclarés légitimes; l'empereur Adrien étendit ce privilége jusqu'à l'onzième mois.

Le divorce, jusqu'alors inconnu des Romains, n'eut force de loi que par celle des Douze Tables; il y avait des peines infligées contre les injures d'effet, de paroles et par écrit.

L'intention seule du parricide était punie de mort.

Les citoyens étaient autorisés à tuer les voleurs armés ou qui entraient de nuit dans leur maison.

Tout faux témoin devait être précipité de la roche tarpéienne. En matières criminelles, l'accusateur avait deux jours, dans lesquels il


3 Il n'y avait que deux sortes d'héritiers ab intestat : les enfants et les parents masculins.